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Article 43 o AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 o AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


Est autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de chan­gement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions des articles 30 b et 30 c ci-dessus.