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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


Les dispositions prévues à l'article R. 150 du code de la route et relatives à l'obligation pour les tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs de comporter des feux de croisement, deux feux rouges arrière et des indicateurs de changement de direction sont applicables :

Aux véhicules produits ou importés à dater du 11 septembre 1970 ;

Aux véhicules mis en circulation à dater du ler septembre 1971 quelle que soit leur date de fabrication.

Les véhicules produits ou importés avant le 1l septembre 1970 et mis en circulation avant le 1er septembre 1971 pourront ne comporter qu'un seul feu rouge arrière, Ils devront porter les feux de croisement prévus à l'article R. 84 du code de la route s'ils circulent la nuit, on le jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard.

Les dispositions prévues à l'article R. 151 du code de la route et relatives à l'obligation pour les véhicules et appareils agricoles remorqués d'être munis à l'arrière de feux rouges, d'indicateurs de changement de direction et d'un éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière sont applicables à partir du 1er septembre 1971.

Les dispositions prévues au même article et concernant l'obliga­tion pour les matériels de travaux publics remorqués d'être munis à l'arrière de deux feux rouges et d'indicateurs de changement ne direction sont applicables à partir du 11 septembre 1971.

Jusqu'à ces dates, ces véhicules pourront circuler :

De jour, sans être munis d'aucun feu de signalisation ; de nuit, et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, en étant munis d'un feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 du code de la route, qui pourra être porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule. Dans ce dernier cas, la plaque d'identification des remorques agricoles est dispensée d'être pourvue d'un système d'éclairage propre.

L'obligation pour les feux de position, les feux rouges arrière, les signaux de freinage et les indicateurs de changement de direction d'être d'un type agréé, ainsi que les prescriptions de l'article 43-d du présent arrêté, ne sont applicables qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er septembre 1971. A partir de cette dernière date, il ne devra plus être mis en vente des équipements amovibles de signalisation pour remorques comportant des dispositifs non agréés.