Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière soit un feu d'une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux placés symétriquement d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 21 watts.
Ces feux doivent émettre une lumière blanche ou orangée sous la forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l'arrière.
Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,25 mètres au-dessus du sol et à plus de 1,20 mètre. L'allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesses est sur la combinaison correspondant à la marche arrière, sauf si la puissance unitaire de ces feux ne dépasse pas 7 watts et si leur allumage est commandé par un interrupteur spécial.