Article 23.
Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d'autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l'un des types prévus aux articles 24, 25 et 26 ci-après.
Article 24.
Un indicateur de changement de direction peut être constitué par au moins un bras effaçable ; ce bras, pour donner l'avertissement, peut soit resteren position horizontale, soit osciller au voisinage de cette position. Il doit comporter à son extrêmité un feu fixe ou clignotant émettant vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée non éblouissante.
Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit avoir une longueur suffisante pour que l'extrêmité de la plage éclairante fasse saillie d 0,15 mètre au moins sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.
(Arrêté du 8 août 1956) - "Pour les véhicules de transport en commun de personnes affectés à des transports urbains ou suburbains, la hauteur maximum du bras est portée de 1,90 mètre à 2,10 mètres."
Article 25.
Un indicateur de changement de direction peut être constitué au moins par un feu clignotant placé sur la partie avant du véhicule et par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant et rouge rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissante.
Ces feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve : soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et en tout cas à moins de 0,40 mètre de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier point.
Article 26.
un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissantes.
Ce feu doit être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 mètre et 1,90 mètre et fasse saillie sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.
Article 27.
La fréquence des feux clignotants doit être comprise entre 60 et 120 périodes par minute.
Article 28.
L'intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le signal attire même en plein jour l'attention des autres usagers de la route.
Article 29.
Le nombre et l'emplacement des feux doivent être tels que :
a) L'un au moins des feux soit visible pour un autre usager de la route s'approchant du véhicule considéré par l'avant ou par l'arrière ;
b) Lorsque le véhicule a une longueur supérieure à 6 mètres, l'un au moins des feux soit visible pour un autre usager venant de l'arrière et s'avançant le long du véhicule considéré jusqu'à une distance de 1 mètre du dossier du siège avant.
Article 30.
Un signal avertisseur optique ou acoustique facilement perceptible par le conducteur du véhicule doit renseigner ce conducteur sur l'allumage effectif du feu le plus visible de l'arrière, à mois que le conducteur ne puisse s'assurer directement de cet allumage.