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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne)


Le comité des études apprécie, au vu du résultat de leur travail, les mérites des élèves du cycle ingénieur civil.
Dans le cadre des dispositions définies par le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil, au terme de chaque année ou semestre scolaire, le directeur de l'école, après avis du comité des études, décide soit de la poursuite des études de l'élève après, le cas échéant, des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire ou de tout autre aménagement de la poursuite de ses études.
Le directeur de l'école, après avis du comité des études, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des stagiaires, la délivrance des diplômes ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, la non-délivrance des diplômes ou l'exclusion de l'école.