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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne)


La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur civil recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus spécifiques précisés dans le règlement de scolarité.
Le directeur, après avis du comité des études mentionné aux articles 10 et suivants du présent arrêté, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires qui, à l'issue de leur première année d'études, satisfont aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans l'année scolaire suivante.