Les dispositions prévues à l'article 88 du code de la route (signal de freinage - feu stop) ainsi que celles prévues à l'article 22 (sauf celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1969.
L'obligation d'être conforme à un type agréé ne sera applicable qu'aux signaux de freinage montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.