Articles

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositions prévues à l'article 88 du code de la route (signal de freinage - feu stop) ainsi que celles prévues à l'article 22 (sauf celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1969.

L'obligation d'être conforme à un type agréé ne sera applicable qu'aux signaux de freinage montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.