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Article 48-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 48-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositions prévues à l'article R85 du code de la route (feux rouges arrières) ainsi que celles prévues à l'article 18 (excepté celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles nesont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.

L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux rouges arrières montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.