Les dispositions prévues à l'article R85 du code de la route (feux rouges arrières) ainsi que celles prévues à l'article 18 (excepté celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles nesont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.
L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux rouges arrières montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.