Les dispositions d'éclairage et de signalisation prévues aux articles R175 et R177 du code de la route doivent répondre :
Aux spécifications fixées par les articles 1er à 22 ci-dessus, excepté à celle relative à la conformité à un type agréé prescrite aux articles 17, 18 et 22 ;
Aux spécifications fixées par les anciens articles 23 à 30 reproduits en note (a) à l'article 50 ci-après ;
Ainsi qu'aux spécifications fixées par les articles 31, 32, 34 et 35 ci-dessus.