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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositions d'éclairage et de signalisation prévues aux articles R175 et R177 du code de la route doivent répondre :

Aux spécifications fixées par les articles 1er à 22 ci-dessus, excepté à celle relative à la conformité à un type agréé prescrite aux articles 17, 18 et 22 ;

Aux spécifications fixées par les anciens articles 23 à 30 reproduits en note (a) à l'article 50 ci-après ;

Ainsi qu'aux spécifications fixées par les articles 31, 32, 34 et 35 ci-dessus.