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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Sur les remorques et semi-remorques, les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être de la catégorie 2. Ils doivent être tels au point de vue du nombre, position et visibilité qu'ils puissent donner des indications correspondant aux conditions horizontales de visibilité du schéma (remorques) de l'annexe I et aux conditions verticales de visibilité exigées pour les véhicules automobiles.