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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre (voir figure 1 de l'annexe I).