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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositifs indicateurs de changement de direction peut être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30.