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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Le signal de freinage (feu-stop) doit être conforme à un type agréé.

La plage éclairante du signal de freinage doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.