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Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Au regard de la nature du projet concerné, le DS contient les éléments suivants :

a) Un mémoire technique décrivant le projet réalisé, comprenant les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du véhicule, ou du sous-système. Le mémoire précise et justifie également les évolutions éventuelles de la conception générale ou les dispositions significativement différentes de celles envisagées dans le DCS ou le DPS qui, n'ayant pas le caractère de modifications substantielles, n'ont pas nécessité un nouvel avis sur le DCS ou l'approbation d'un nouveau DPS ;

b) Le cas échéant, la liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;

c) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité (conformément aux méthodes décrites dans le règlement [CE] n° 352/2009) tout au long de la durée de l'exploitation et qui comporte :

La description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée, et notamment :
- les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;
- dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, relevages et services de secours ;
- pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si c'est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;
La description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées ;

d) Une déclaration du demandeur certifiant la couverture des risques identifiés dans le DPS ou le DCS et la conformité du projet :
- aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité ;
- aux dispositions présentées dans le DCS ou le DPS, compte tenu des éventuelles évolutions précisées dans le mémoire prévu au a ci-dessus ;
Le cas échéant, aux prescriptions émises par l'EPSF dans l'avis sur le DCS ou dans l'acte d'approbation du DPS ;

e) Le cas échéant, la déclaration CE de vérification du véhicule ou autre sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites aux annexes VI et VII. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés et, pour chacun d'entre eux, une déclaration CE d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie ;

f) Le cas échéant, la déclaration de vérification aux règles nationales, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe VII ;

g) Les éléments permettant de renseigner, selon la nature du projet, le registre de l'infrastructure, le registre national des véhicules, le registre ERATV.

Le DS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet.