Les dispositions prévues à l'article 85 du code de la .route (feux rouges arrière), ainsi que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté; sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955.
Elles ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.
Les dispositions prévues aux articles 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 15 sont applicables aux véhicules qui seront mis en circulation à partir du 1er mai 1957.