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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


Les dispositions prévues à l'article 85 du code de la .route (feux rouges arrière), ainsi que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté; sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955.

Elles ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.

Les dispositions prévues aux articles 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 15 sont applicables aux véhicules qui seront mis en circulation à partir du 1er mai 1957.