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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports. et du tourisme, ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.