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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Lorsque l'agrément est demandé en France, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.