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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Les recrutements opérés au titre de la promotion interne interviennent dans le grade de rédacteur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes :
I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe ou du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et comptant :
1° Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ;
2° Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans.
II. - Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.
III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.