Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre d'inscriptions en liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux susceptibles d'être réalisées au titre du 2° des articles 4 et 6 du décret du 22 mars 2010 précité peut être calculé, par dérogation au second alinéa de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé, en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité ou de l'établissement, ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont réalisées les inscriptions en liste d'aptitude.
Lorsque le nombre d'inscriptions en liste d'aptitude calculé en application de l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Par dérogation aux dispositions de l'article 20-5 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, lorsque l'application des dispositions qui précèdent n'a permis de procéder à aucune inscription en liste d'aptitude, une inscription peut être réalisée au titre de l'année 2015.
Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé.