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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)


En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 16 peut être portée au maximum à dix jours.