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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)


Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 6 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 8 et 12, recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.