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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Le ressortissant communautaire ou français, titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaite, en application des dispositions du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, la reconnaissance de sa qualification, en adresse la demande au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de son entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal en France.

Sous réserve des dispositions de l'article 7-2 du présent arrêté, le ressortissant bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications se voit délivrer l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 7-1 par le préfet de la région compétent.