L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut placer les disponibilités mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 255-4 du code de la sécurité sociale en prenant en pension des valeurs de l'Etat français et de la Caisse d'amortissement de la dette sociale dans les conditions prévues aux articles L. 211-27 et suivants du code monétaire et financier.