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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2011 relatif aux conditions de placement des disponibilités de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2011 relatif aux conditions de placement des disponibilités de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut placer les disponibilités mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 255-4 du code de la sécurité sociale en prenant en pension des valeurs de l'Etat français et de la Caisse d'amortissement de la dette sociale dans les conditions prévues aux articles L. 211-27 et suivants du code monétaire et financier.