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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)


Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur est assisté d'un conseil pédagogique.
Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Il comprend :
― des membres de droit :
― le directeur de l'école ;
― le directeur scientifique ;
― le responsable pédagogique ;
― le président de l'université avec laquelle l'école a conventionné ou son représentant ;
― pour les centres relevant du ministère de la défense et des anciens combattants, le directeur de l'Ecole du Val-de Grâce ou son représentant ;
― des représentants de l'établissement hospitalier de rattachement :
― le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
― le coordinateur général des soins ou son représentant ;
― un représentant de la région :
― le président du conseil régional ou son représentant ;
― des représentants des enseignants :
― deux médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignants à l'école désignés par le directeur scientifique ;
― un enseignant-chercheur d'une autre discipline que l'anesthésie-réanimation participant à l'enseignement dans l'école désigné par le directeur de l'UFR ;
― un cadre infirmier anesthésiste, formateur permanent, désigné par le directeur de l'école sur proposition du responsable pédagogique ;
― un infirmier anesthésiste accueillant des étudiants en stage désigné par le directeur de l'école sur proposition du responsable pédagogique ;
― des représentants des étudiants :
― quatre étudiants, élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
Les représentants des étudiants sont élus pour un an. Les étudiants élus ont un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres désignés le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission d'un membre, une nouvelle désignation intervient pour la part du mandat restant à courir.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande du directeur de l'école, du responsable pédagogique ou de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celui-ci avec voix consultative.
La composition du conseil pédagogique est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.