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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat)


I. ― La demande d'aide au maintien à domicile doit être déposée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou d'un des organismes de son réseau.
Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier qu'un retraité peut prétendre au bénéfice de l'aide, l'organisme en charge de l'instruction demande une évaluation des besoins du retraité à une structure évaluatrice.
II. ― Les structures évaluatrices sont choisies par la branche retraite du régime général, qui conclut avec chacune d'elles une convention, qui précise notamment les modalités de l'évaluation.
Les structures chargées de l'évaluation des besoins doivent être distinctes de celles chargées de la mise en œuvre des prestations.
III. ― L'organisme en charge de l'instruction arrête le plan d'aide à partir de l'évaluation des besoins effectuée par la structure évaluatrice et en tenant compte de la situation de fragilité sociale du bénéficiaire, appréciée notamment en fonction de ses conditions de vie, de son état de santé et de son isolement. Il informe le retraité de l'aide qui lui est accordée.