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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat)


L'aide au maintien à domicile est ouverte aux titulaires d'une pension civile de retraite régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'aux titulaires d'une pension de retraite servie au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat défini par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Les titulaires d'une pension de réversion attribuée au titre d'une pension mentionnée à l'alinéa précédent peuvent également bénéficier de la prestation, sous réserve des dispositions de l'article 9.