Les candidats admissibles passent des épreuves d'admission dans l'école de premier choix. La nature, le programme et le nombre de ces épreuves d'admission sont fixés dans la notice commune visée à l'article 3 du présent arrêté. Chaque école fixe, dans la notice susvisée, les épreuves d'admission, les coefficients des épreuves qu'elle retient et les notes éliminatoires prises en compte.