L'admissibilité est prononcée par la commission prévue à l'article 7, réunie en jury, après instruction des dossiers de candidature par le jury local de chaque école visé à l'article 6 du présent arrêté. La commission d'admissibilité prend ses décisions à l'unanimité. L'admissibilité vaut pour toutes les écoles auxquelles se sont présentés les candidats, sous réserve des conditions de recevabilité relatives aux diplômes, titres et nature de l'expérience professionnelle visée à l'article 2.