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Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Lorsque, en application des dispositions du 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.

Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu par l'article 5 du présent arrêté. Le préfet de région indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.

L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1° du 1 de l'article 3 du présent arrêté. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 45 points sur 70.

En cas de suivi du stage avec succès ou de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.