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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

I. ― Le dossier de demande prévu à l'article 7 du présent arrêté est constitué des pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;

2° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;

3° Un justificatif du domicile ;

4° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national :

5° Selon le cas :

― soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer ;

― soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années la profession de commissionnaire de transport dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur ;

― soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession.

II. ― La demande est souscrite en langue française. Les documents mentionnés au 5° du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le préfet de région peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus au 2° et au 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé.

Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.

III. ― En application du III de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région s'assure, par un entretien oral, que le demandeur a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.

IV. ― Lorsque le dossier est complet et recevable à l'issue de l'entretien oral mentionné au III, le préfet de région délivre l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.