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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)


Dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 3, le dossier de définition de sécurité (DDS), mentionné à l'article 44 (II) du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est prévu dès la définition du projet.
Le demandeur transmet pour avis le DDS à l'EPSF. Le DDS comprend les éléments figurant à l'annexe I.
L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.
En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.