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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)


Dans les cas prévus aux quatrième et septième alinéas de l'article 3, le dossier de sécurité (DS) mentionné aux articles 44 (II) et 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est établi à la fin des travaux de réalisation.
Le dossier de sécurité est joint à la demande d'AMEC et contient tous les éléments figurant à l'annexe IV qui sont nécessaires pour décrire le véhicule ou un autre sous-système ainsi que les principes d'exploitation et de maintenance.
Le DS est accompagné :
― d'un rapport sur la sécurité établi par un OQA, dont le contenu est précisé à l'article 13 ;
― en tant que de besoin, pour les véhicules ou autres sous-systèmes, des documents suivants :
― déclaration « CE » de vérification et certificats de conformité « CE », mentionnés au c du III de l'article 31 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― déclaration de vérification, en cas de règles nationales ;
― des dérogations obtenues dans le cadre des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― pour les véhicules, de l'avis de l'EPSF sur le DCS.
Pour les projets visés au septième alinéa de l'article 3 et, si le dossier comporte un volet sécurité civile, pour les projets visés au quatrième alinéa de l'article 3, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
Le silence gardé par l'EPSF pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.