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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)


Dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 3, le demandeur transmet à l'EPSF un dossier préliminaire de sécurité (DPS) tel que mentionné à l'article 44 (II) du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
Le DPS comprend les éléments figurant à l'annexe III et est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un OQA conformément aux dispositions de l'article 13.
L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
Aucun commencement de travaux ne peut être réalisé avant l'approbation de ce dossier.
Les études, prototypes, maquettes et travaux préparatoires à la réalisation d'un projet ne constituent pas des travaux au sens de l'article 48 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
Le silence gardé par l'EPSF pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet vaut refus d'approbation.