Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― ACI : l'attestation de conformité intermédiaire, procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification ;
― AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, dans la teneur du protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable à compter du 1er janvier 2011 ;
― DCS : le dossier de conception de la sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― DDS : le dossier de définition de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― DPS : le dossier préliminaire de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― DS : le dossier de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― DTS : le dossier technique de sécurité mentionné au chapitre III du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― innovation : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme, une règle de l'art ou un système de référence ;
― MSC : méthodes de sécurité communes, élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité comme mentionné dans la directive 2004/49CE susvisée. Ces méthodes sont mises à la disposition de tous les intervenants à une procédure d'AMEC ;
― organisme habilité : organisme mentionné à l'article 31 (I, 9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé et remplissant les missions confiées à un « organisme notifié » au sens de la réglementation européenne, en tant qu'il contrôle la conformité du véhicule ou autre sous-système aux STI et qu'il certifie leur conformité (CE) et leur aptitude à l'emploi ;
― OQA : organisme qualifié agréé mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, remplissant notamment les missions confiées à un « organisme désigné » au sens de la réglementation européenne ;
― phase : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en exploitation commerciale de façon indépendante ;
― projet : modification substantielle ou innovation envisagée pour un véhicule ou un autre sous-système ;
― singularité : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou les matériels présentant un gabarit particulier ;
― sous-système : subdivision de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire mentionné à l'annexe 3 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ;
― STI : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées à l'article 31 (I, 8°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― système de référence : système, pris comme référence, ayant des caractéristiques techniques ou fonctionnelles comparables au projet ;
― RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (appendice C à la COTIF) ;
― variante : option de modification du projet, présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.