Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Les dispositions prévues à l'article 215 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants avant et arrière des véhicules à traction animale sont applicables à partir du 1er juillet 1955.