Les dispositions prévues à l'article 150 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants arrière des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics ainsi que celles prévues à l'article 152, relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics dont la largeur dépasse 2,50 mètres sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles seront applicables à partir du 1er janvier 1956 aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1955.