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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositions prévues aux articles 86, 88, 91 du code de la route :
86 Feux de gabarit ;
88 Signal de freinage (feu stop) ;
91 Dispositifs réfléchissants,
sont applicables aux véhicules qui seront mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles seront applicables à partir du 1er janvier 1956 aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1955.