Le dispositif réfléchissant prévu à l'article 196 du code de la route doit être conforme à un type agréé dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
Le dispositif réfléchissant doit être fixé verticalement à l'arrière du cycle ou cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,60 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste.
Ce dispositif peut, dans le cas des cycles sans moteur, être remplacé par quatre dispositifs orange placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale, et conformes à un type agréé.