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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Le dispositif réfléchissant prévu à l'article 196 du code de la route doit être conforme à un type agréé dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
Le dispositif réfléchissant doit être fixé verticalement à l'arrière du cycle ou cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,60 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste.
Ce dispositif peut, dans le cas des cycles sans moteur, être remplacé par quatre dispositifs orange placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale, et conformes à un type agréé.