Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles 175 à 177 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 32, 34 et 35 ci-dessus.