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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles 48 à 52 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,50 mètres, le véhicule de tête doit porter à l'avant et à la partie supérieure un panneau carré, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit par temps clair, sans être éblouissant, et faisant apparaître, en blanc sur fond noir, une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement distincts des feux de position et des feux rouges arrière.