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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Outre le dispositif prévu à l'article 40, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.