Articles

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière, soit un feu d'une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux, placés symétriquement, d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 15 watts.
Ces feux doivent émettre une lumière orange, sous la forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l'arrière.
Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,40 mètre du sol.
L'allumage de ces feux doit s'effectuer au moyen d'un interrupteur spécial. En outre, si la puissance d'un feu est supérieure à 7 watts, l'allumage ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boîte de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière.