Articles

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les feux antibrouillards sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune et être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0,25 mètre du sol :
b) L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux antibrouillard ; à défaut, un voyant lumineux placé bien en vue du conducteur doit rester allumé en même temps que les feux antibrouillard.