Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Le feu vert prévu à l'article 92, 1° du code de la route doit être placé à l'arrière et à gauche du véhicule de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.
Ce feu doit comporter un dispositif d'extinction automatique.