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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
L'agrément est accordé et la conformité au type agréé est attestée dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.