Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
L'agrément est accordé et la conformité au type agréé est attestée dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.