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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Un signal avertisseur optique ou acoustique facilement perceptible par le conducteur du véhicule doit renseigner ce conducteur sur l'allumage effectif du feu le plus visible de l'arrière, à moins que le conducteur puisse s'assurer directement de cet allumage.