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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Le nombre et l'emplacement des feux doivent être tels que :
a) L'un au moins des feux soit visible pour un autre usager de la route s'approchant du véhicule considéré par l'avant ou par l'arrière ;
b) Lorsque le véhicule a une longueur supérieure à 6 mètres, l'un au moins des feux soit visible pour un autre usager venant de l'arrière et s'avançant le long du véhicule considéré jusqu'à une distance de 1 mètre en retrait du dossier du siège avant.