Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
L'intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le signal attire même en plein jour l'attention des autres usagers de la route.