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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/07/1954
au
01/01/1969
(Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Données brutes
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/07/1954
au
01/01/1969
(Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
La fréquence des feux clignotants doit être comprise entre 60 et 120 périodes par minute.