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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant soit une lumière orange vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orange vers l'avant, rouge ou orange vers l'arrière, non éblouissantes.
Ce feu doit être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 mètre et 1,90 mètre, et fasse saillie sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.